Nous savons toute l'importance qu'il faut apporter à la rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance. Au dénouement du contrat, par le décès de l'assuré, le capital reviendra aux bénéficiaires désignés hors voies successorales. En effet le capital issu d'un contrat d'assurance vie dénoué par le décès de l'assuré est un « bien non successoral ».
La clause type des contrats d'assurance prévoit souvent que le bénéficiaire de 1er rang est le conjoint. L'assurance vie étant un placement très populaire chez les épargnants, les sommes revenant au conjoint ou au partenaire pacsé ont considérablement augmenté ces dernières années.
Posons-nous la question suivantes : à mon décès, est-ce que le bénéficiaire de 1er rang aura besoin de tout le capital ou pourra-il n'opter que pour une partie de ces sommes ?
Pour permettre au bénéficiaire de 1er rang de choisir, il faut rédiger une clause bénéficiaire dite « à options » mais également dites « clause à tiroirs ». Ce type de clause permet aux bénéficiaires de premier rang de choisir de n'accepter qu'une part du capital payable par l'assureur au décès de l'assuré, la part non acceptée reviendra aux bénéficiaires de substitution dits de second rang, désignés par l'assuré lui-même.
Nous rappelons que le législateur s'est posé la même question pour les biens composant la succession. C'est en Janvier 2007 qu'apparaît la notion du « cantonnement » qui permet à un héritier de choisir de ne pas accepter une partie des biens composant la masse successorale du défunt. Ce cantonnement profite à tout légataire, article 1002-1 du Code civil, également bien sûr au conjoint ou au partenaire pacsé, gratifié, article 1094-1, 2ème alinéa.
Rappelons que le capital issu d'un contrat d'assurance n'est pas un actif successoral, il n'est donc pas susceptible de cantonnement.
Pour autant, si cette notion de cantonnement ne s'applique pas aux contrats d'assurance dénoué, la seuls volonté de l'assuré est à la fois nécessaire et suffisante.
Mais pour beaucoup d'assureurs, il est impossible au bénéficiaire de fractionner le bénéfice du capital.
Exemple de rédaction de clauses bénéficiaire de ce type :
« Je désigne Madame X, pour bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d'assurance.... Elle disposera d'un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital ou l'une des quotités suivantes : ¾, ½, ¼. Dans le cas où elle n'accepterait pas ou n'accepterait que l'une des quotités ci-dessus précisées les capitaux non acceptés par elle bénéficieront à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés par parts égales. Dans le cas du prédécès de Madame X. ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d'accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».
Ou
« Je désigne Madame X, pour bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d'assurance...Elle disposera d'un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital en pleine propriété ou en usufruit seulement. Dans le cas où elle n'accepterait que le capital qu'en usufruit, la nue-propriété bénéficierait à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés par parts égales. Dans le cas du prédécès de Madame X ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d'accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants ».
Ou
« Je désigne mes deux enfants, Messieurs X et Y, pour bénéficiaires chacun de tout ou partie de la moitié mon contrat d'assurance. Ils disposeront, chacun, d'un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès pour indiquer s'il accepte la totalité de la part du capital lui revenant ou l'une des quotités suivantes 2/3, 1/2, 1/3. Dans le cas ou l'un ou l'autre, voire les deux n'accepterait qu'une des quotités ci-dessus, la fraction des capitaux non acceptée reviendra à leurs enfants. Dans le cas du prédécès de l'un ou l'autre de mes enfants ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d'accepter, la moitié du capital devant lui revenir, reviendra à ses enfants".
Pourquoi certaines compagnies d'assurances refusent ce type de clauses ?
La réticence des compagnies d'assurance oblige le bénéficiaire d'un contrat d'assurance à accepter ou refuser le tout sans possibilité de réduction. Si le bénéficiaire accepte, il reçoit la totalité de sa part prévue au contrat alors qu'il pourrait ne pas en avoir besoin en totalité.
Si nous considérons que la volonté de l'assuré est l'élément fondateur du contrat, il pourra stipuler que le bénéficiaire de premier rang pourra disposer de choix multiples (accepter l'intégralité du capital, n'en accepter que les trois quart, la moitié ou tout autre répartition). On peut également proposer qu'une partie du capital soit en pleine propriété et une autre en usufruit seulement.
Ces types de clauses auront pour effets de permettre aux bénéficiaires d'une assurance d'être assez proches d'un cantonnement.
Mais les compagnies d'assurance ont exprimé des réserves, leur argument majeur est qu'il existe un risque fiscal. Pour les compagnies, le fait pour le bénéficiaire de n'accepter qu'une partie du capital, par exemple les 1/4 du bénéfice, ferait du 3/4 revenant au bénéficiaire de second rang, une libéralité « taxable » entre le bénéficiaire de 1er rang et celui de 2ème rang.
Analysons donc l'argumentation fournis par les compagnies d'assurance :
Il convient de rappeler que pour envisager un risque de taxation, il faudra que l'administration fiscale prouve qu'il existe une libéralité respectant les conditions définies par le code civil, au moins les conditions de fonds à défaut d'avoir respecté les conditions de forme de l'article 931 du Code civil. L'absence de disposition fiscale spécifique renvoie nécessairement ipso facto aux modalités précisées par les règles civiles.
Pour donner un bien, il faut l'avoir un instant de raison possédé. Le droit de disposition ou d'arbitrage est indissolublement lié à la propriété 'article 544 du Code civil.
Pour posséder un capital issu d'un contrat d'assurance, il faut au préalable l'avoir accepté. Le droit civil (article 932), comme le droit de l'assurance (article L132-9), soumettent les libéralités, quel qu'en soit la forme ou le support à un principe de base: l'acceptation du donataire, ou encore l'acceptation de l'attributaire.
Madame X, bénéficiaire de 1er rang, en n'acceptant qu'une partie du capital, par exemple les 1/4, n'a pas pu donner à ses deux enfants le ¾.
En effet madame X n'a jamais accepté les ¾ restant, elle n'en a donc jamais été le propriétaire.
Dans ses conditions, en l'absence de propriété, l'administration fiscale aurait bien du mal à obtenir une qualification de cette opération en libéralité.
Il est à noter que l'administration fiscale ne la jamais fait et d'ailleurs elle a précisé que lorsque le bénéficiaire d'un contrat n'accepte pas le bénéfice de celui-ci alors ce dernier revient au bénéficiaire de second rang. La taxation éventuelle supportée tient compte du lien de famille entre l'assuré et le bénéficiaire de second rang et non pas du lien de famille avec le bénéficiaire de premier rang, v. RM Roques, JOAN 27 septembre 1993, p. 4611, n° 6119 : « La renonciation du 1er bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a pour effet d'attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, des droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l'assuré (…) sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré ».
Malheureusement, les compagnies réticentes sont encore nombreuses. Elles recommandent toujours la division des primes par la souscription de plusieurs contrats. Le bénéficiaire de 1er rang pourra opter pour accepter l'un ou l'autre des contrats et refuser les autres.
Pouvons-nous trouver une solution pour contourner les réticences des compagnies ?
Si l'assuré est persuadé que pour l'intérêt du bénéficiaire de 1er rang, il lui sera important de pouvoir choisir, vous pouvez dans ce cas rédiger une clause bénéficiaire classique pour ne pas s'opposer aux refus des compagnies d'assurance.
La clause pourrait être la suivante : « mon conjoint, à défaut mes héritiers ».
Avec cette clause, le conjoint aura le choix de trois options possibles :
Option 1 : S'il considère que la totalité du capital lui sera nécessaire, étant bénéficiaire de premier rang, il acceptera le bénéfice du contrat et le capital lui sera intégralement payé.
Option 2 : S'il considère que la totalité du capital ne lui sera pas nécessaire mais qu'une partie seulement peut lui suffit alors l'autre partie pourra revenir aux enfants. Dans ce cas de figure, il n'acceptera pas le bénéfice du capital. Entreront en scène, « les héritiers » désignés comme bénéficiaires en second rang. En application des dispositions de l'article L132-8 du Code des assurances, les héritiers, au rang desquels se trouvent le conjoint et les enfants, profiteront du bénéfice dans la proportion de leurs parts héréditaires. « Les héritiers », ainsi désignés dans la clause bénéficiaire auront droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires.
Le partage du capital, entre le conjoint et les enfants se fera en raison de l'option retenue par le conjoint en absence ou en présence de libéralités entre époux.
En cas d'absence de libéralités entre époux : application de l'article 757 du code civil, le conjoint pourra choisir soit le ¼ en Pleine propriété, soit la totalité en usufruit (lorsque les enfants sont issus des deux époux).
En présence de libéralités entre époux : application de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint pourra choisir, soit 1/3 de la quotité en pleine propriété, soit le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit, soit la totalité en usufruit.
Option 3 : S'il considère qu'il sera préférable que le capital profite exclusivement aux enfants, alors il n'acceptera pas la part lui revenant en sa qualité d'héritier, ses enfants (et éventuellement petits enfants en cas de prédécès de l'un d'eux en partageront l'entier bénéfice.
Les héritiers désignés au contrat produiront une attestation de dévolution successorale établie par le notaire chargé de la succession. Ce document prenant acte des options retenues par le conjoint dans le cadre successoral. L'assureur s'appuiera sur cette attestation pour répartir les capitaux entre les bénéficiaires.
La clause bénéficiaire sera ainsi libellée :
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d'assurance mon épouse, à défaut mes héritiers. Dans le cas où mon épouse n'accepterait pas la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application des dispositions de l'article L132-8 du code des assurances. Mes héritiers devront produire à l'assureur une attestation notariée de dévolution successorale précisant la nature de leurs droits héréditaires. L'assureur pourra alors régler les capitaux revenant à chacun des bénéficiaires »
On complétera éventuellement notre clause « type » en précisant les modalités d'exercice des droits du conjoint et des enfants dans le cas où la totalité ou une partie des capitaux reviendrait au conjoint en usufruit.
« Si mon épouse a opté pour une partie ou pour la totalité en usufruit, cet usufruit s'exercera sur le capital du contrat d'assurance de la manière suivante : le bénéficiaire en usufruit sera dispensé de donner caution au sens de l'article 601 du code civil ainsi que de placer les sommes soumises à son usufruit au sens de l'article 602 de ce même code. Les bénéficiaires en usufruit et en nue-propriété constateront dans un acte de reconnaissance de quasi-usufruit, valant inventaire au sens de l'article 600 du code civil :
1° - le montant des capitaux soumis au quasi-usufruit,
2° - la nature des droits profitant à chacun d'eux
Droits issus de l'article 587 du code civil : droit de libre disposition du quasi-usufruitier, droit de créance du nu-propriétaire payable au terme de l'usufruit. Cet acte sera enregistré afin de conforter l'opposabilité à l'administration fiscale de la dette de restitution. La compagnie d'assurance ne sera nullement tenue de l'usage fait par le bénéficiaire en usufruit de ce capital.
S'il est dû des droits ou taxes à l'Etat, par les bénéficiaires en nue-propriété, le bénéficiaire en usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme reçue de la compagnie. La créance des nus-propriétaires sera réduite du montant des droits payés pour leur compte ».
Commentaires
Quelles compagnies d'assurance acceptent ce types de clauses ?
Pour moi ce type de clauses bénéficiaires est un atout commercial.
Toutefois si une compagnie d'assurance refuse ce type de clause pourquoi ne pas rédiger la clause bénéficiaire du contrat de la façons suivante : "selon testament rédigé chez Maître à défaut ...."
Je vais aller au salon "Patrimonia" à Lyon qui a lieu en Septembre pour trouver les compagnies d'assurance qui accepte ce type de clauses.